Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2590 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Vuilletet.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 27 bis A

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prendre des arrêtés imposant la conclusion d’un bail à réhabilitation à la personne tenue d’exécuter les mesures mentionnées au chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 1331‑22 du code de la santé publique.

Dans le cas où un bail à réhabilitation est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, l’obligation d’exécuter les mesures ordonnées par le représentant de l’État dans le département est transférée au preneur du bail qu’il désigne parmi les organismes visés à l’article L. 742‑3 du code de la construction et de l’habitation.

Exposé sommaire :

L’amendement crée, à titre expérimental, la possibilité pour le préfet de contraindre le propriétaire d’un bien soumis à un arrêté de travaux en insalubrité remédiable à conclure un bail à réhabilitation.

L’objet de cet amendement est de compléter le panel des outils permettant la réalisation effective des travaux. Dans de nombreuses situations le propriétaire peut, pour des raisons plus ou moins louables, retirer simplement le bien du marché. La commune qui viendrait en substitution n’a pas forcément les moyens d’ingénierie ou financiers d’exécuter les travaux. A cet égard, le bail à réhabilitation peut paraître une solution convenable en particulier lorsque le local est habité. Encore faut-il qu’une autorité puisse en décider.

De plus la procédure d’exécution des travaux d’office est mal adaptée aux situations où le bien concerné n’est qu’un logement au sein d’une copropriété.

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