Publié le 2 décembre 2021 par : M. Vuilletet.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département d’outre‑mer peut prendre des arrêtés imposant la conclusion d’un bail à réhabilitation sur les propriétés qui font l’objet d’une indivision successorale au sens de l’article 1er de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer.
Dans le cas où un bail à réhabilitation est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, l’obligation d’exécuter les mesures ordonnées par le représentant de l’État dans le département est transférée au preneur du bail qu’il désigne parmi les organismes visés à l’article L. 742‑3 du code de la construction et de l’habitation.
L'amendement permet, à titre expérimental, au représentant de l’État dans le département d’outre‑mer, de prendre des arrêtés imposant la conclusion d’un bail à réhabilitation sur les propriétés qui font l’objet d’une indivision successorale.
Cet amendement prend en compte la réalité décrite par la loi Letchimy n° 2018-1244 du 27 décembre 2018. Les territoires d’Outre-mer sont fortement impactés par l’indivision successorale qui contribue au gel du foncier. À titre d’illustration, cette paralysie du foncier est de l’ordre de 40 % en Martinique. Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations.
Il est proposé de permettre à la collectivité d'intervenir sur ce foncier gelé aux moyens de baux à réhabilitation de façon à éviter une dégradation supplémentaire du patrimoine et la création de taudis ou d'habitat indigne. Ces baux permettront aux occupants de pouvoir bénéficier de travaux qui seront financés par le loyer qu'ils verseront à l'organisme chargé de ceux-ci.
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