Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Dupont.
I. – L’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le choix du médiateur est soumis au vote de l’assemblée délibérante. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, un agent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un groupement dont cette collectivité territoriale ou de cet établissement est membre, peut être nommé médiateur territorial sous réserve qu’il n’exerce que cette fonction de médiation et qu’il soit placé soit auprès de l’exécutif soit à un niveau permettant l’exercice effectif de ses missions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans l’article L1112‑24 du Code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, concernant l’institution d’un médiateur dans les collectivités territoriales, le législateur a souhaité renforcer l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de celui-ci par rapport à l’exécutif.
Toutefois, l’exclusion générale de tout agent des collectivités pour remplir cette mission soulève des problèmes pratiques, qu’il convient de corriger.
L’objet du présent amendement est en premier lieu de soumettre le choix du médiateur à l’organe délibérant, et non au seul responsable de l’exécutif.
En second lieu, il s’agit de définir les conditions strictes de désignation d’un agent de la collectivité comme médiateur, afin de garantir son indépendance, sa neutralité et son impartialité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.