Publié le 2 décembre 2021 par : M. Vuilletet.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, est institué, à La Réunion, un contrat de coopération dérogeant aux formes prévues à l’article L. 5134‑19‑3 du code du travail des personnes sans emploi en vue de leur insertion professionnelle dans des organismes du secteur non marchand, relevant de l’administration française ou non, situés dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins de l’océan Indien ou au sein d’organismes régionaux de l’aire de l’océan Indien.
Le contrat de coopération est régi par les dispositions relatives au contrat unique d’insertion du code du travail sous réserve des dispositions prévues dans le cadre du présent article.
En l’absence de candidature d’une personne sans emploi, le département de La Réunion peut engager par un contrat de coopération une personne non demandeur d’emploi au titre de la coopération régionale. Dans ce dernier cas, le contrat n’ouvre pas droit à l’aide financière prévue à l’article L. 5134‑19‑1 du code du travail.
Les salariés engagés en contrat de coopération suivent une formation adaptée aux postes de travail selon des modalités fixées par le département de La Réunion.
Ils sont mis à disposition des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article par le département de La Réunion, dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 8241‑2 du code du travail.
Le contrat de coopération signé par le salarié précise le travail confié dans l’organisme utilisateur, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
La convention de mise à disposition prévue à l’article L. 8241‑2 est signée par le salarié, le département de La Réunion et l’organisme d’accueil. Le département de La Réunion peut décider, dans la convention de mise à disposition, de ne pas facturer à l’organisme utilisateur les salaires, les charges sociales et frais professionnels des salariés mis à disposition.
L’autorité qui attribue l’aide à l’insertion professionnelle désigne au sein de l’organisme avec lequel est conclue la convention de mise à disposition de main d’œuvre à but non lucratif, en le mentionnant dans la décision d’attribution initiale de l’aide, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en contrat de coopération.
La présente expérimentation s’applique aux embauches effectuées par le département de La Réunion à la date de la publication de la présente loi.
Le dispositif actuel de Contrat Unique d’Insertion (CUI) prévu par l’article 5134-19-1 du code du travail concerne un public trop restreint et ne vise pas le renforcement de la politique de coopération régionale menée par le Département de La Réunion.
La présente expérimentation vise donc à reprendre les grandes lignes du CUI tout en le mettant au service de la coopération régionale.
Il est ainsi envisagé de créer, à titre expérimental, pour le Département de La Réunion, un contrat de coopération destiné en premier lieu à l’insertion professionnelle des personnes demandeuses d’emploi à l’étranger.
La coopération régionale, vecteur de développement économique pour les collectivités concernées, constitue une opportunité de développement social et professionnel pour les demandeurs d’emploi et un atout non négligeable dans la suite de leur carrière, au vu de l’expérience acquise à l’étranger.
Du côté des collectivités territoriales, l’envoi de salariés dans des institutions étrangères renforce leur politique de coopération régionale et peut permettre de favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA ou encore de demandeurs d’emploi qui n’auraient pas d’emploi au niveau local.
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