Publié le 30 novembre 2021 par : M. Nogal.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une commune présente un taux d’inconstructibilité de sa surface urbanisée, défini en application du III bis de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, compris entre 30 % et 50 %, le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée de la commune, décider de déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX. »
Sans nécessairement remplir les conditions permettant leur exemption en application de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, certaines communes présentent des contraintes de constructibilité importantes justifiant que leur soit ouverte une possibilité accrue d’adaptation du rythme de rattrapage de leur déficit en logement social.
C’est tout particulièrement le cas pour les communes qui présentent un taux d’inconstructibilité de leur territoire urbanisé de plus de 30 % mais inférieur à 50 %, ce seuil ouvrant droit à l’exemption de leurs obligations.
Dans cette situation, le présent amendement permet au préfet, sur demande motivée de la commune, de déroger à la limitation de durée du contrat de mixité sociale abaissant les objectifs, fixée à deux périodes triennales au maximum par le présent projet de loi.
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