Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Rabault.
Le premier alinéa de l’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie de cet accord leur est remise dès sa signature. »
Cet amendement vise à renforcer l’information des parents dont les enfants sont confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE).
L’article L223‑2 du code de l’action sociale et des familles prévoit en effet que « sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ».
Cet accord écrit, conclu entre l’ASE et les parents, permet de préciser les modalités de prise en charge de l’enfant : mode, durée et lieu de placement, conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement des parents etc. Il est donc important que les parents puissent conserver une copie de ce document à l’issue de sa signature.
Cet amendement vise donc à préciser que le ou les représentants légaux de l’enfant doivent se voir remettre une copie de cet accord sans délai, dès sa signature.
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