Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2720 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Ali, Mme O'Petit, M. Kamardine, M. Serva, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Guion-Firmin, M. Lénaïck Adam, M. Vuilletet.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 77 bis

L’article 35 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - À compter du 1er janvier 2023, dans le département de Mayotte, il est institué une commission départementale d’établissement et de vérification des titres, chargée de statuer sur les demandes de régularisations foncières qui n’ont pu aboutir à l’issue de la mise en œuvre des dispositions de l’article 35 et 35‑1 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la commission départementale d’établissement et de vérification des titres, ainsi que les voies et délais de recours. »

Exposé sommaire :

La Commission d'Urgence Foncière mise en œuvre par les dispositions de l'article 35-1, préfiguration du Groupement d'Intérêt Public visé à l'article 35 de ladite loi, voit à ce jour ses missions limitées, étant entendu qu'elle contribue à permettre la reconnaissance de titres, sans détenir d'une compétence quasi-juridictionnelle à l'instar de l'ancienne Commission de vérification chargée de déterminer les droits que les particuliers ou les collectivités locales dans la zone des cinquante pas géométriques.

Les missions de la CUF ont pour objet :

1° De collecter et d'analyser tous les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers dépourvus de titres de propriété ainsi que les occupants ne disposant pas de titres de propriété ;
2° D'établir le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou de reconstituer ces titres de propriété. »

Elle ne peut en revanche trancher et notifier une décision susceptible de recours.

Or, il est urgent de faire du droit de propriété un droit inviolable et sacré, en tenant compte des usages et coutumes locales antérieures à 2008 et ainsi rétablir dans leurs droits tous les mahorais s'estimant à ce jour lésés.

Le présent amendement vient conférer créer une commission départementale d’établissement et de vérification des titres, chargée de statuer sur les demandes de régularisations foncières antérieures et postérieures à 2008,

Or, à Mayotte, bon nombre de personnes n'ont pu bénéficier d'une régularisation de leurs actes sous seing privé. Il s'agit de mutations immobilières, régulièrement conclues avant 2008 mais non publiés au livre foncier. Ces actes sont parfois « légalisés » en mairie ou enregistrés (la date de la « légalisation » pouvant être postérieure de plusieurs mois, voire plusieurs années, à celle mentionnée sur l’acte) mais sont, dans la grande majorité des cas, conclus entre les parties sans justificatif de date certaine.

Le précédent propriétaire, dont le nom est inscrit au livre foncier, est décédé et ses héritiers, soit ne peuvent être identifiés et/ou retrouvés, soit refusent, au moins pour certains d’entre eux, de réitérer l’acte. En pratique, il s’agit le plus souvent d’une vente conclue par le propriétaire défunt avec l’occupant actuel du terrain. Pour le règlement de la succession du vendeur, l’immeuble est considéré comme ayant été vendu, de sorte qu’il est exclu des biens de la succession. Les héritiers ne sont donc appelés que pour régulariser la situation. Il n’est pas rare non plus que l’acquéreur, dont le nom figure sur l’acte sous seing privé, soit lui-même décédé.

Une autre difficulté reste non tranchée. La question de la régularisation d’occupations trentenaires remontant au moins partiellement – et inévitablement - à une période antérieure à 2008 régie par le système du livre foncier lequel prévoit que « la prescription ne peut, en aucun cas, constituer un mode d’acquisition de droits réels ou charges sur des immeubles immatriculés… » (D. 1911, art. 72). Le titre publié au Livre foncier est définitif (D. 1911, art. 6 et 118) et inattaquable (D. 1911, art. 118). Il est donc imprescriptible. L’usucapion ne permet pas de surmonter les indivisions successorales dans lesquelles restent malgré eux enfermés les héritiers présumés, croyant à tort s’être répartis les parcelles que chacun d’eux exploite et vivifie.

La Commission ainsi créée en 2023pour des considérations budgétaires viendra rétablir les droits des mahorais confrontés à l'un de ces cas de figure.

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