Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Sage.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« Art. L. 6235‑2. – I. Les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 6235‑1 sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.
« II. – La convention mentionnée au I précise notamment :
« 1° les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, de santé et de sécurité au travail et la protection sociale de l’apprenti lorsque la partie pratique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 2° les dispositions relatives à l’organisme de formation, à la certification professionnelle visée par le contrat et les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle lorsque la partie théorique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 3° les dispositions relatives au financement de l’apprentissage transfrontalier, notamment les contributions et relations financières entre les parties.
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La commission des lois a introduit la reconnaissance juridique d’un apprentissage transfrontalier, en créant, au sein du livre du code du travail dédié à l’alternance, un titre nouveau lui étant dédié. La création d’un titre spécifique à l’apprentissage transfrontalier permet sa meilleure identification
comme modalité particulière de mise en œuvre de l’apprentissage, tout en permettant son articulation avec le droit positif.
La commission des lois a ainsi posé une définition de l’apprentissage transfrontalier, telle que d’ailleurs préconisée par le rapport commandé par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion à l’Inspection générale des affaires sociales. La définition ainsi proposée est à ce titre
conforme aux modèles d’apprentissage transfrontalier qui existaient préalablement à la réforme du 5 septembre 2018.
Le présent amendement propose en complément la création d’un article permettant de préciser le régime juridique ainsi créé. Il précise que la mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier est conditionné à l’établissement d’une relation conventionnelle entre la France et l’Etat partageant avec lui une frontière. Ce nouvel article permet ainsi aux Etats, par voie de conventions bi-étatiques, d’adapter les modalités de mise en œuvre de cet apprentissage et de préciser certaines aspects essentiels de la relation, qu’il s’agisse des règles fondamentales en matière de conditions de travail pour un français effectuant la partie pratique de sa formation dans un pays frontalier, au titre desquels les règles spécifiques, le cas échéant, de protection sociale, ou bien des règles relatives aux diplômes et à leur éventuelle reconnaissance lorsqu’un jeune français effectuera sa formation théorique dans un pays frontalier. Il en va ainsi de la capacité de notre pays à assurer la qualité de la formation délivrée, tant pour nos jeunes nationaux que pour les étrangers, ainsi que de la possibilité de faire de l’apprentissage transfrontalier une modalité pertinente et adaptée aux spécificités des chacune des relations transfrontalières que nous entretenons, particulièrement avec nos voisins européens.
En instaurant cette relation conventionnelle internationale, le présent article entend également permettre d’assurer un principe de réciprocité et d’équilibre dans la relation qu’entretiendra la France avec ses voisins. En effet, le présent article permet aux Etats parties à la convention d’adapter et de préciser les règles relatives au financement de ces apprentissages, qui pourront ainsi prévoir des mécanismes de compensation ou la participation financière d’institutions tierces, à l’appui de la promotion des dispositifs ou de l’aide aux apprentis et/ou aux entreprises.
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