Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Trastour-Isnart.
À la première phrase du 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie, après les mots :
« leurs groupements »
sont insérés les mots :
« , des entreprises à capitaux majoritairement détenus par des collectivités territoriales ou leurs groupements, »
Cet amendement vise à combler une lacune de l’article du code de l’énergie définissant les communautés énergétiques renouvelables.
En effet, les sociétés à capitaux majoritairement détenus par les collectivités territoriales ou leurs groupements ne sont pas citées parmi les membres ou actionnaires potentiels desdites communautés, leur interdisant ainsi de fait la possibilité d’y participer.
Il s’agit bien ici de leur permettre de participer à une communauté en tant que membre simple, non en tant que membre éligible au contrôle effectif. Ces sociétés sont pourtant des acteurs incontournables du développement des énergies renouvelables locales aujourd’hui en France et il serait dommageable qu’elles n’aient pas le droit de participer aux communautés au même titre que les collectivités et leurs groupements et les PME.
A titre d’exemple, des sociétés d’économies mixtes locales sont aujourd’hui membres ou actionnaires de projets de production d’énergie renouvelable et de maîtrise de l’énergie et auraient demain toute leur place dans une communauté énergétique.
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