Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Trastour-Isnart.
L’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « financer », sont insérés les mots : « tout ou partie de » et le mot : « le » est remplacé par le mot : « du » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’instauration d’une redevance spéciale n’empêche pas la prise en compte de l’ensemble des coûts de collecte et de traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 dans les dépenses mentionnées à l’article 1520 du code général des impôts. »
Alors que suite à différentes décisions de justice, le législateur est venu procéder à une modification législative dans la loi de finances pour 2016 permettant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de couvrir les dépenses des déchets assimilés de nombreuses jurisprudences procèdent à une lecture très stricte dès lors qu’une redevance spéciale est mise en place.
En effet, en cas de redevance spéciale, le juge estime que la TEOM ne doit pas couvrir les dépenses des déchets assimilés. Cette position démontre une méconnaissance des situations sur les territoires et les difficultés rencontrées par les collectivités pour mettre en place la redevance spéciale sur l’intégralité des producteurs de déchets assimilés en particulier sur les petits producteurs.
Aussi cet amendement propose de sécuriser les TEOM et les redevances spéciales en retenant une interprétation pragmatique et conforme à l’esprit du législateur.
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