Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Sage.
Après l’alinéa 18, ajouter deux alinéas suivants :
X° Après l’article L. 433-1, il est inséré un article L433-2 ainsi rédigé :
Les dispositions de l’article L. 433-1 sont applicables aux personnes qui font le choix de vivre, à titre de résidence principale, dans un mode d’habitation prévu à l’article L.281-1, lorsque leur travail consiste à apporter aux personnes avec lesquelles elles partagent cet habitat un accompagnement continu et quotidien.
Au cours des prochaines années, la transition démographique que notre pays connaît, va générer une augmentation considérable du nombre de Français en situation de perte d’autonomie, qu’ils soient en situation de handicap ou dépendants du fait de leur âge.
Notre majorité a pris toute la mesure de ces enjeux. Les solutions d’accompagnement et/ou d’hébergement sont aujourd’hui multiples et offrent une prise en charge adaptée des personnes âgées ou en situation de handicap selon leur état de dépendance, dans l’accomplissement d’actes de la vie quotidienne notamment.
Missionné par le Premier Ministre, Dominique Libaut développe en mars 2019, dans son rapport issu de la concertation Grand âge et autonomie, que « des formes innovantes et expérimentales d’habitat mixte (colocation, habitat intergénérationnel, etc.) doivent être soutenues ».
Le projet de loi pour l’évolution du logement, l’aménagement et la transition numérique (ELAN) avait déjà permis de soutenir cette nouvelle offre par la création d’un titre dédié à l’habitat inclusif dans le code de l’action sociale et des familles afin de mieux répondre à la demande croissante des personnes handicapées et des personnes âgées, et par la création d’un forfait habitat inclusif, ayant vocation à financer l’organisation de la vie sociale de l’habitat inclusif. Favorisant un environnement serein et une prise en charge continue pour les personnes handicapées et les personnes âgées, des modèles de cohabitation ont ainsi émergé au sein d’établissements médico-sociaux, et reposent sur le maintien du salarié, dans l’enceinte de l’établissement, ainsi appelé cohabitant. Véritable levier de lien social, intergénérationnel et inclusif, la cohabitation du salarié et de la personne dite vulnérable contribue à éviter l’isolement des publics concernés, et permet de ne créer aucune rupture dans leur accompagnement.
Le salarié cohabitant accompagne la personne vulnérable, mais davantage encore, vit à ses côtés et l’assiste dans sa vie quotidienne. Ce lien privilégié qu’entretient le salarié cohabitant avec la personne qu’il accompagne, tend toutefois à oblitérer la distinction entre les vies professionnelles et
personnelles du salarié.
Le salarié cohabitant est, paradoxalement, dépendant de la personne qu’il accompagne, elle-même dépendante. Cette réalité est incompatible avec un calcul horaire de la durée de travail du salarié cohabitant. Le cadre légal se révèle insuffisamment sécurisant et protecteur pour une profession,
dont l’articulation entre le temps de travail et le temps de repos, l’encadrement du travail de nuit, le caractère raisonnable de la charge de travail ou les jours de congés sont tant de paramètres à prendre en compte, au regard enjeux des conditions de travail ou de santé au travail que nous connaissons.
Le développement d’un statut nouveau, spécifique, mais complémentaire, doit être envisagé. À contraintes particulières, régime particulier. Loin d’être une dérogation au droit commun, cet amendement vise à prendre en compte la situation particulière de ces salariés. Il nous appartient de garantir des conditions de travail justes et équitables, et de nous assurer du bon déroulement de leurs missions, au plus proche des personnes handicapées ou âgées, en créant un statut exclusif du salarié cohabitant. Tel est l’objet du présent amendement.
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