Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Sage.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne contrevient pas au déclenchement de la procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1 du code des assurances. »
Il convient de s’assurer que la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne mettra pas en péril l’indemnisation des assurés pour les dommages subis : les assureurs ne sauraient invoquer le caractère exceptionnel des dommages pour s’affranchir de leurs obligations.
Le présent amendement prévoit donc que la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle entraîne l’ouverture des procédures devant mener à la déclaration de l’état de catastrophe naturelle prévu à l’article L. 125‑1 du code des assurances. Celle-ci permet en effet aux assurés de se faire indemniser sur le fondement de leur assurance « catastrophes naturelles ».
Eu égard à la gravité des circonstances qui justifient sa déclaration, il est logique que l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’accompagne de la déclaration de l’état de catastrophe naturelle. A l’inverse, tout état de catastrophe naturelle n’a pas vocation à s’accompagner de l’état de calamité naturelle exceptionnelle.
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