Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Becht, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab, M. Lamirault, Mme Magnier.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 400 00 habitants volontaires peuvent se voir transférer l’application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation.
« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation .
« Dans le cadre de l’expérimentation, les agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre restent assujettis aux taux en vigueurs définis par décrets conformément aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 302‑5 du même code et conformément au deuxième alinéa du III du même article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III. »
Le présent amendement vise à modifier l’article 55 de la loi nᵒ 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains afin de permettre aux agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants volontaires de superviser la répartition des logements sociaux entre les communes, sans toucher aux quotas initialement fixés. Il s’agirait d’une expérimentation de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation afin de statuer sur une éventuelle généralisation du dispositif.
Dans un objectif de pragmatisme et d’efficacité, il est proposé de transférer la supervision de la répartition du parc locatif des logements sociaux des communes vers les Métropoles. En effet, ces dernières sont les plus à même de connaître les capacités d’accueil des entités susmentionnées et participeront à l’élaboration d’une politique de peuplement réaliste tout en respectant les taux définis aux titres II. et III. de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
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