Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Mette, M. Corceiro, Mme Essayan.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, les départements qui le souhaitent sont chargés d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à l’éducation artistique et culturelle.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des départements retenus, ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats.
Amendement de repli.
Cet amendement tend à attribuer, à titre expérimental et pour trois ans, un rôle de chef de filât aux Conseils départementaux volontaires en matière d’éducation artistique et culturelle.
Les Départements sont à même, du fait de leur proximité, de leur bonne connaissance de leur territoire et des partenaires culturels qui le composent, d’encourager et de renforcer, de fédérer les actions artistiques et culturelles, afin de les rendre encore plus accessibles, en particulier à nos jeunes.
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