Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Sage.
L’article 2 de la loi n° 2019‑786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date ».
En l’absence de disposition spécifique de droit transitoire dans la loi du 26 juillet 2019, les adaptations pour la Polynésie française du droit de retour légal ne s’appliquent qu’aux successions ouvertes après l’entrée en vigueur de ladite loi, conformément au principe de non rétroactivité posé par l’article 2 du code civil.
Cette circonstance est de nature à réduire considérablement l’efficacité de cette nouvelle règle qui ne peut dès lors quasiment pas s’appliquer aux affaires en cours devant le Tribunal foncier dont le stock, au 31 décembre 2019, s’élevait à 492 dossiers pour le seul tribunal siégeant à Papeete. Il en va de même pour les successions suivies par les notaires de Polynésie française qui sont souvent ouvertes depuis plus de dix ans.
Il apparait donc nécessaire d’adapter le texte afin de permettre que cette nouvelle disposition s’applique à toute succession ouverte et non liquidée lors de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019.
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