Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Sage.
Le premier alinéa de l’article L. 275‑9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Les mots : « , sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, » sont supprimés.
b) Les mots : « dans les aéroports et dans les ports , avec le consentement du propriétaire de ces bagages » sont remplacés par les mots : « colis et autres articles réglementés tels que définis par la réglementation de biosécurité applicable en Polynésie française, avec le consentement du propriétaire ».
La Polynésie française est compétente pour exercer les contrôles visant à limiter la propagation des organismes nuisibles à la santé des animaux et végétaux sur son territoire. Ces missions ne sont pas exercées par les services des douanes ou de l’Etat et leur exercice est régi, d’une part, par une loi du Pays du 6 mai 2013 et, d’autre part, par des dispositions particulières à la Polynésie française du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l’article 35 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’article L275-8 du code rural et de la pêche maritime donne compétence aux agents commissionnés et assermentés de la Polynésie française pour rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.
Dans le même temps, l’article L275-9 du code rural exige que les contrôles de biosécurité exercés dans les ports et aéroports, limités aux bagages, s’exercent sous le contrôle des agents du service des douanes ou d’officier de police judiciaire, avec le consentement du propriétaire. En pratique, les officiers de police judiciaire et agents des douanes exigent d’être présents lors des contrôles.
Les contraintes particulières qui pèsent sur la Polynésie française, territoire vaste comme l’Europe, qui compte 5 archipels, 118 îles et autant de points d’entrée, rendent matériellement impossible la présence simultanée d’agents des douanes ou d’officiers de police judiciaire et des agents du service en charge de la biosécurité lors des contrôles.
Les dispositions de l’article L275-9 du code restreignent ainsi considérablement les capacités d’intervention des agents du service en charge de la biosécurité, rendant la Polynésie française vulnérable à l’introduction d’organismes nuisibles.
Ce même article limite par ailleurs l’exercice de ces contrôles aux bagages, à l’exclusion des colis, conteneurs et véhicules. Il ne permet aux agents de la Polynésie française de réaliser leurs inspections que dans les ports et aéroports, alors même qu’il serait souhaitable qu’ils puissent exercer leurs contrôles sur les navires de plaisance et dans les centres de tri postal.
Compte tenu de l’impact que pourrait avoir l’introduction de ces organismes sur la santé publique, la biodiversité, l’agriculture et l’économie du territoire, il est impératif de modifier l’article L275-9 du Code rural et de la pêche maritime pour permettre aux agents de la Polynésie française d’exercer pleinement leurs missions de service public.
Le présent amendement vient donc supprimer les dispositions imposant que les inspections du service en charge de la biosécurité soient exercées sous le contrôle des agents du service des douanes ou d’officiers de police judiciaire, sur les seuls bagages, dans les ports et les aéroports. La loi conférerait ainsi clairement aux agents en charge des contrôles de biosécurité la capacité d’inspecter les bagages, mais également les colis, conteneurs et véhicules de transport susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles, et ce sur l’ensemble du territoire polynésien.
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