Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3155 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Boudié.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 23 ter

L’article L. 635‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne met en location un logement suite à un accord sous réserve dont les conditions ne sont pas réalisées, notifié par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €. »

2° Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne dépose la demande d’autorisation préalable auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, après avoir déjà mis en location un logement, et que cette demande fait l’objet d’un refus, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €. »

3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser les sanctions encourues en cas de non respect du dispositif du permis de louer.

Plus particulièrement, il précise qu’une mise en location sans avoir respecté les réserves à l’attribution du permis de louer est condamnable, au même titre que le défaut de demande d’autorisation.

Il indique aussi qu’un logement mis en location avant la décision de refus d’autorisation de mise en location est dans l’illégalité, un bail ne pouvant perdurer alors que l’autorité compétente à refusé le permis de louer. Cette pratique est condamnable au même titre que le non respect d’un refus du permis de louer.

En pratique, il a été observé que certains bailleurs contournent l’obligation de demande d’autorisation de mise en location en ne finalisant pas les travaux et aménagements demandés par l’autorité décisionnelle compétente pour louer un logement garantissant une habitabilité décente. De plus, certains propriétaires concluent leur bail avant de déposer la demande d’autorisation de location et contournent ensuite la décision de refus de permis de louer en maintenant le bail. Nous précisons donc le champs de cet article pour lutter contre ces dérives.

Cette proposition répond à une demande émanant de collectivités locales et territoriales mettant en place le permis de louer et voulant renforcer l’application de cette politique publique, face à certains blocages rencontrés lors des premières années de mise en place du dispositif.

Ainsi la communauté d’agglomération du Libournais (CALI) met en place un permis de louer en son centre-ville depuis l’année 2018, qui a déjà permis de traiter 1719 dossiers et de renforcer la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. La communauté d’agglomération souhaite encore renforcer l’efficacité du permis de louer sur son territoire, et raffiner le dispositif existant, notamment via cette mesure.

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