Publié le 2 décembre 2021 par : M. Boudié.
L’article L. 635‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorisation préalable de mise en location est soumise à conditions, notamment de travaux ou d’aménagements, l’autorisation est considérée comme refusée par l’autorité compétente tant que les régularisations demandées ne sont pas effectuées par le propriétaire du logement. »
Cet amendement vise à ce qu’aucun accord sous réserve ne puisse aboutir à un permis de louer si les conditions demandées ne sont pas mises en place par le propriétaire du logement.
En pratique, il arrive qu’une décision de refus de mise en location faisant suite à un accord, sous réserve de réalisation de travaux finalement non effectués, ne soit pas suivie de sanction, la décision initiale étant apparentée à un accord. Ceci vide de leur substance les décisions d’accords sous réserve de travaux et d’aménagements et les rend inopérantes. La prise de décision de l’autorité compétente tend donc à être binaire, entre accords directs et refus sans nuance.
Ainsi nous précisons par cet amendement que la non réalisation des conditions demandées ne peut s’apparenter qu’à un refus du permis de louer.
Cette proposition répond à une demande émanant de collectivités locales et territoriales mettant en place le permis de louer et voulant renforcer l’application de cette politique publique, face à certains blocages rencontrés lors des premières années de mise en place du dispositif.
Ainsi la communauté d’agglomération du Libournais (CALI) met en place un permis de louer en son centre-ville depuis l’année 2018, qui a déjà permis de traiter 1719 dossiers et de renforcer la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. La communauté d’agglomération souhaite encore renforcer l’efficacité du permis de louer sur son territoire, et raffiner le dispositif existant, notamment via cette mesure.
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