Publié le 2 décembre 2021 par : M. Boudié.
L’article L. 635‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout dossier incomplet de demande d’autorisation, transmis à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou à la commune, en première intention ou suite à une demande de régularisation de l’autorité compétente, ne peut être pris en compte et entraine le refus de la demande d’autorisation. »
Cet amendement vise à ce que tout dossier incomplet de demande de permis de louer ou de mise en conformité entraine automatiquement le refus du permis de louer.
En effet, certains bailleurs contournent l’obligation d’obtention du permis de louer dans les zones où il est mis en place en ne déposant pas de demande, puis en transmettant à l’administration un dossier incomplet qui n’est alors parfois plus considéré en irrégularité.
Or seule une autorisation de location préalable dans les secteurs concernés peut permettre de lutter efficacement contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil.
Cette proposition répond à une demande émanant de collectivités locales et territoriales mettant en place le permis de louer et voulant renforcer l’application de cette politique publique, face à certains blocages rencontrés lors des premières années de mise en place du dispositif.
Ainsi la communauté d’agglomération du Libournais (CALI) met en place un permis de louer en son centre-ville depuis l’année 2018, qui a déjà permis de traiter 1719 dossiers et de renforcer la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. La communauté d’agglomération souhaite encore renforcer l’efficacité du permis de louer sur son territoire, et raffiner le dispositif existant, notamment via cette mesure.
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