Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Pascale Boyer, M. Borowczyk, M. Naegelen, M. Lamirault, Mme Claire Bouchet, M. Aviragnet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à derniers alinéa sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Le présent amendement vise à revenir sur le caractère obligatoire du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et d'agglomération ainsi que, pour ces dernières, la compétence "gestion des eaux pluviales urbaines".
Les mesures d’assouplissements des modalités de transferts par la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, et la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ne répondent pas aux attentes, la mise en application de ces mesures complexifiant la gestion de la compétence eau et assainissement au sein des territoires.
Le transfert de compétences amène des difficultés pour les communes. Il y a notamment un risque de surcoût pour les communes du fait d’un éloignement de la gestion, qui se répercute par une hausse du prix de l’eau pour les usagers.
Les Maires et les équipes communales ont la connaissance des problématiques « eau » et « assainissement » au sein de leur commune, ne comprenant pas la perte de compétence imposée. Il est donc important de ne pas imposer la délégation de compétence mais laisser le choix aux communes d’y procéder ou pas.
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