Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3164 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Pascale Boyer.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 5

Le gouvernement remet au Parlement d’ici le 1er janvier 2022 un rapport sur les conséquences de l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement sur l’activité des stations d’épuration.

Exposé sommaire :

Ce projet de loi territorial a comme ambition affichée de simplifier l’action locale. Aussi, l’article 5 qui renforce le rôle de la région en matière de transition écologique, notamment par la coordination et l’animation de l’économie circulaire suivant les dispositions de la loi AGEC, en lien avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, ainsi que le rôle des communes et des EPCI dans « leurs compétences en matière de gestion de l’eau, d’assainissement et de gestion des déchets », il semble primordial de ne pas pénaliser nos territoires, ici transfrontaliers, en première ligne dans la trajectoire d’économie circulaire que notre pays s’est fixée.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (art. 86), l’article L. 541-38, al. 4 du code de l’environnement dispose qu’il est « interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté́ de Monaco ».

Outre le fait que cette disposition méconnait les dispositions du règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006 sur le transfert transfrontalier de déchets, qui n’autorise pas un État membre à formuler une interdiction générale d’importer des déchets destinés à être valorisés ; et du règlement n°1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, cette disposition est de nature à entraver la libre circulation des marchandises sur le marché européen, qui prohibe les restrictions quantitatives à l’importation et mesures équivalentes, à l’exception des situations où elles sont dûment justifiées, ce qui ne saurait être le cas ici dans la mesure où les boues répondent aux mêmes exigences de qualité et de sécurité qu’en France. Les 75 000 tonnes de boues importées par rapport aux 10 millions de tonnes de boues produites en France met en avant le peu d’impact de l’importation sur la gestion des boues.

En effet, si une telle réserve à l’encontre des boues d’épuration importées pouvait se comprendre au moment de l’examen du projet de loi AGEC en 2019, la révision des critères de qualité et d’innocuité des boues, actée dans l’article 86 de la loi AGEC via le décret relatif aux critères de qualité agronomique et d'innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, ne justifie plus cette interdiction, dans la mesure où seules les boues qui répondent à ce nouveau socle commun de critères de qualité et d’innocuité renforcés pourront être importées.

Enfin, d’un point de vue opérationnel, cette interdiction entrave le bon fonctionnement des stations d’épurations qui pour certaines d’entre elles vont se retrouver sans solutions acceptables d’un point de vue économique, environnemental et social. Cette interdiction va pénaliser également les stations de compostage situées sur ces territoires au risque de remettre en question la pérennité de leur activité. En effet, elles ne disposent plus de matières suffisantes, entrainant le risque de leur fermeture, laissant sans exutoire les collectivités pour gérer les tonnes de boue d’épuration sans autre solution que de construire des incinérateurs. De plus, le risque de fermeture des infrastructures a des conséquences sociales causé par un risque de pertes d’emplois.

Ainsi, en l’absence de toute étude d’impact sur l’interdiction d’importation des boues, ni concertation, cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les conséquences de l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement qui a interdit l’importation des boues sur l’activité des stations d’épuration.

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