Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3167 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Pascale Boyer.

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Texte de loi N° 4721

Article 63

L’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi remplacé :

Pour l'application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic doivent garantir aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d'électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte un accès effectif aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d'électricité.

Exposé sommaire :

L’article 63 de la présente loi vise à transférer la propriété des canalisations en immeuble collectif situées en amont des dispositifs de comptage de gaz au réseau public de distribution. Pour ce faire, et afin de s’assurer de la sécurité et du bon fonctionnement de la partie privative de ces ouvrages avant le transfert de propriété, des visites de bon fonctionnement de cette partie sont rendues obligatoires.

Toutefois, pour pouvoir accéder à la partie privative des canalisations de gaz située à l’intérieur des logements, il faut au préalable que les opérateurs de distribution de gaz puissent entrer dans les immeubles d’habitation concernés.

Or, les opérateurs de distribution de gaz éprouvent actuellement des difficultés pour entrer dans les immeubles d’habitation et pour accéder aux ouvrages de gaz situés dans les parties communes. En effet, la rédaction actuelle de l’article L.126-15 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit l’accès des opérateurs de distribution de gaz et d’électricité aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz et d’électricité est insuffisante.

L’objectif de cet amendement est donc de renforcer l’obligation d’accessibilité aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz dans les immeubles d’habitation et en particulier, dans les parties communes car son effectivité est une condition sine qua non de la réalisation des visites de bon fonctionnement sur les parties privatives des canalisations situées à l’intérieur des logements, sous réserve de l’accord de l’occupant. A défaut, l’effectivité des visites risque donc d’être remise en cause.

Dans la mesure où le projet de loi impose la réalisation de visites de bon fonctionnement sur les parties privatives des ouvrages gaz à transférer, il est nécessaire que les syndics garantissent déjà au préalable un accès effectif aux ouvrages de gaz situés à l’intérieur des parties communes afin de donner aux gestionnaires de réseaux les moyens de satisfaire ces nouvelles obligations. Tel est l’objet du présent amendement.

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