Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Sage.
Après l’article L. 624‑1 du code de l’environnement, il est un article L. 624‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 624‑1‑3. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés aux articles L. 624‑1‑1 et L. 624‑1‑2, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires, les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
La zone maritime Polynésie française, et plus particulièrement la zone économique exclusive (ZEE), se caractérise essentiellement par son immensité (118 îles réparties sur une surface équivalente à celle de l’Europe et générant une zone économique exclusive de 5,5 millions de km2) et son relatif isolement dans le Pacifique sud ainsi que par la richesse de sa biodiversité et notamment de sa ressource halieutique, ce qui engendre une pression des flottilles de pêche étrangères opérant en haute mer à proximité de la ZEE (réservée aux navires de pêche polynésiens) de plus en plus forte.
La surveillance maritime dans la zone maritime Polynésie française est ainsi pour l’essentiel tournée vers la protection des ressources halieutiques ainsi que sur la lutte contre le trafic de produits stupéfiants par voie de mer. L’efficience de la surveillance de la ZEE, mais également des eaux territoriales, passe par l’optimisation de l’utilisation de l’ensemble des moyens de l’État en Polynésie française.
Entrant dans le cadre des missions de l’action de l’État en mer (AEM), sous l’autorité du Haut-Commissaire de la République, délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, cette stratégie est conduite depuis le Centre maritime commun de Polynésie française (CMC-PF) en s’appuyant principalement sur les moyens des Forces armées en Polynésie française (FAPF) et plus particulièrement sur ceux de la Marine nationale. (3 avions Guardian, le patrouilleur Arago, le bâtiment multi-missions Bougainville et le patrouilleur côtier de la Gendarmerie maritime Jasmin).
Les quatre administrations concourant à l’AEM participent au CMC-PF (Marine nationale, Affaires Maritimes, Gendarmerie, Douanes), qui est composé de trois entités : le CFIM (Centre de fusion de l’information maritime), le JRCC Tahiti (centre de coordination de sauvetage aéromaritime) et du centre de conduite des opérations maritimes (CCOM, activé en cas de besoin).
Après quatre années d’expérimentation, le CMC-PF a été pérennisé par le SG Mer en juillet 2016. Ont notamment été soulignés sa plus-value dans l’emploi plus efficient des moyens en police de pêche, le rapprochement bénéfique entre administrations, et sa participation à la lutte contre les activités illicites.
De façon générale, l’ensemble des bâtiments et des aéronefs des FAPF participent à la surveillance de la ZEE et des approches maritimes de la Polynésie française :
- soit lors de missions dédiées : missions de surveillance maritime à l’intérieur de la ZEE (y compris Clipperton), missions de reconnaissance des atolls et îles inhabitées, mission de police des pêches en bordure de ZEE, missions de police de la navigation plus spécifiques au Jasmin ;
- mais également à l’occasion de chaque sortie / transit / liaison.
Au-delà de ces missions aéromaritimes, la présence régulière de troupes du Régiment d’infanterie de Marine du Pacifique – Polynésie (RIMaP-P) dans l’ensemble des îles et atolls de Polynésie contribuent à cette surveillance.
Conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2001 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il appartient à la collectivité de réglementer et d’exercer les droits de conservation et de gestion, le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, des eaux intérieures, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux.
Les articles L. 415‑1, L. 437‑1, L. 541‑44 et L. 581‑40 du code de l’environnement énumèrent les agents compétents en matière de recherche et de constatation des infractions, respectivement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche en eau douce et de gestion des ressources piscicoles, de déchets et de protection du cadre de vie.
Ainsi, sur la base de la compétence de l’État en matière de procédure pénale (art 21 – 2 de la loi n° 99‑209), le présent amendement entend donc introduire dans le code de l’environnement un nouvel article L. 624‑1‑2 permettant aux officiers de marine de constater les infractions aux dispositions locales. Il reviendra ensuite à la Polynésie française d’habiliter les officiers de marine dans leur réglementation.
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