Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Guévenoux.
Le dernier alinéa du III de l’article L. 132‑14 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes, par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale membres ou par un conseiller départemental. »
Il convient d’envisager l’hypothèse d’une coopération en matière de vidéo-protection dans laquelle le Département apporte l’essentiel des financements et des investissements. Dans ces circonstances, le cadre de la gouvernance doit être assoupli ce qui ne remet nullement en cause le pouvoir de police du maire. En effet, ce dernier s’exprime dans le cadre des suites données (intervention de la police municipale, extraction judiciaire, …) et non de l’installation, de l’entretien et de l’exploitation des dispositifs.
Par ailleurs et dans une logique de rationalisation des structures, l’utilisation d’un syndicat mixte compétent en matière de développement du réseau numérique et de ses usages est envisageable. Or, ce sont souvent les conseils départementaux qui en assurent le portage politique.
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