Publié le 2 décembre 2021 par : M. Zulesi, M. Fugit, M. Leclabart.
À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article »
les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière ».
La disposition sur laquelle porte cet amendement vise à créer une procédure préalable à l’installation d’appareils de contrôle par les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie. Elle prévoit un avis du représentant de l’Etat dans le département concerné, après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées. Cette procédure vise à apporter un cadrage pertinent à l’installation d’appareils de contrôle ayant pour objectif de renforcer la sécurité routière, comme le souligne la mention à une étude d’accidentalité. Or, d’autres types d’appareils de contrôle, sans lien direct avec la sécurité routière, pourraient être installés par les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie : notamment des dispositifs de contrôle des véhicules au regard des critères d’accès aux zones faibles-émissions mobilité, ou potentiellement, à l’avenir, dans le cadre de politiques environnementales et de lutte contre les nuisances sonores. La procédure s’appuyant sur une étude d’accidentalité présenterait une pertinence plus faible pour ce type d’appareils de contrôle. De ce fait, cet amendement a pour objectif de préciser le type d’appareils de contrôle concerné par cette disposition, qui a attrait aux règles de sécurité routière.
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