Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Guévenoux.
I. – L’article L. 132‑14‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « agents » sont insérés les mots : « du conseil départemental et » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « maire » sont insérés les mots : « du président du conseil départemental ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il convient d’envisager l’hypothèse où un département dispose déjà de collaborateurs affectés au visionnage de dispositifs de vidéo-protection dans le cadre du domaine public départemental (ex : collèges). Ce personnel doit pouvoir être mutualisé dans une logique d’efficience des politiques publiques.
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