Publié le 2 décembre 2021 par : Mme El Aaraje, M. Jean-Louis Bricout.
I. - Après l’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑15‑1. – Le propriétaire, l’occupant ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 651‑6 d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions, aux parties communes des immeubles d’habitation.
« Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants peuvent accorder à ces agents une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé :
« k) L’autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes des immeubles accordée aux agents assermentés du service municipal du logement mentionnée à l’article L. 126‑15‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Les agents assermentés du service municipal du logement disposent d’un droit de visite des locaux d’habitation, après accord du propriétaire ou du locataire, ou au besoin après autorisation judiciaire, pour en constater l’état d’occupation (art. L. 651‑7 du code de la construction et de l’habitation). Toutefois ils ne disposent pas, paradoxalement, d’un droit d’accès de principe aux parties communes des immeubles en copropriété.
Ce texte rendra les contrôles sur place beaucoup plus efficaces tout en les sécurisant juridiquement, notamment en limitant les pertes de temps : aujourd’hui plusieurs visites pour pouvoir accéder à un immeuble, la sollicitation des copropriétaires entraîne des délais considérables…
Afin de permettre, sur le modèle des huissiers (art. L. 111‑6-6 CCH, art. L. 126‑14 dans la rédaction du code issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020), à ces agents d’accéder aux parties communes, il est suggéré d’ajouter un article dans la section 3 du chapitre VI du titre II de la première partie du code, où figurent des dispositions analogues relatives à d’autres catégories de professionnels.
Enfin, des dispositions relatives à une autorisation permanente ont été ajoutées au nouvel article proposé, sur le modèle de dispositions applicables à la police et à la gendarmerie dans un but de simplification. Pour que ces dispositions produisent pleinement leur effet, un ajout est proposé au II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965.
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