Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Gaillot.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; ».
Malgré des avancées législatives majeures, des résultats contrastés demeurent toutefois selon les modes de scrutin appliqués.
Le scrutin de liste, assorti de contraintes strictes quant à la composition paritaire des listes de candidats, a permis à la parité de devenir une réalité effective dans les conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants, dans les conseils régionaux et dans les conseils départementaux. En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants, la loi n’étant pas contraignante, les avancées de la parité sont plus limitées.
Par ailleurs, la parité n’a que très peu progressé pour les élections qui reposent sur un scrutin uninominal, les élections législatives par exemple. La proportion de femmes élues a nettement progressé au fil des années, passant ainsi de 10,9 % en 1997 à 26 % en 2012, et notamment avec les dernières élections législatives de juin 2017 qui ont vu le nombre de femmes élues augmenter fortement avec 224 députées , soit 38,8 %
des 577 sièges de députés.
Les intercommunalités sont également concernées par cette problématique. Ces dernières sont actuellement présidées quasi-exclusivement par des hommes et la part des femmes n’y est que très faible. On relève ainsi 35,8 % de femmes au sein des conseils communautaires à l’issue des élections municipales de 2020, soit un total de 22 352 femmes occupant une fonction de représentation au sein des 1 254 établissements publics de coopération intercommunale.
Si des avancées significatives ont été mises en place, cela ne suffit pas. Il faut donc aller plus loin, en mettant en œuvre des mesures contraignantes pour permettre d’atteindre une véritable parité dans tous les niveaux de la sphère politique représentative.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la constitution de listes présentant alternativement des candidats de chaque sexe pour l’élection des adjoints aux maires, pour l’ensemble des communes et non seulement pour les communes de plus de 1 000 habitants et étendre le principe de désignation d’un ou plusieurs adjoints en cas de vacances, parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder, dans l’ensemble des communes et non seulement aux communes de 1 000 habitants.
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