Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Sage.
Lorsqu’un état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 75 de la présente loi :
1° Par dérogation à l’article 38 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 modifié fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par ladite loi, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, à la demande de l’un d’entre eux. La réunion se tient dans les deux mois suivant la convocation. La décision de reconstruction du bâtiment sinistré ou de remise en état de la partie endommagée est prise, au cours de cette assemblée spéciale, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux ;
2° Les dispositions de l’article 38‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont applicables.
Le présent amendement a pour objet, en cas de déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, de faciliter la reconstruction des bâtiments endommagés en allégeant les règles de copropriété afin que les travaux soient décidés plus rapidement.
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