Publié le 30 novembre 2021 par : M. Cinieri.
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Cet amendement vise à permettre une application du principe de différenciation sur les territoires des Parcs naturels régionaux pour qu'ils puissent, dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du préfet, procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d’autorisation administrative, requises en application du code de l’environnement et du code forestier.
Cette mesure permettra à l’échelle des Parcs naturel régionaux, de mieux répondre à l’attente des élus locaux et des citoyens et de rendre plus efficace l’action des Parcs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées.
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