Publié le 2 décembre 2021 par : M. Moreau, M. Besson-Moreau, Mme Le Peih, Mme Tanguy, M. Cormier-Bouligeon.
L’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et de 1000 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. »
Le présent amendement vise à rallonger la distance minimale d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinés à l'habitation, définis dans les documents d'urbanisme en vigueur en fonction de la hauteur des mats.
Le présent amendement vise donc à ce que l'éloignement soit de 500 m minimum et de 1000 mètres lorsque l'installation dispose d'une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises.
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