Publié le 8 décembre 2021 par : Mme Racon-Bouzon.
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« Art. L. 5218‑3. – L’organisation administrative déconcentrée de la métropole est arrêtée, au plus tard le 1er janvier 2023, après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante. »
Ce sous-amendement vise à étendre les modes de délibération prévues au VIII pour la définition de l’intérêt métropolitain attaché aux compétences, à la définition de l’organisation territorialisée.
Pour la majorité des cas, les conditions de création d'un EPCI sont définies par le code général des collectivités territoriales (CGCT - article L5211-5) ; elle est soumis à l’accord des communes obtenu à la majorité qualifiée.
- des deux tiers des conseils municipaux, représentant plus de la moitié de la population
- ou de la moitié des conseils municipaux, représentant les deux tiers de la population.
S’ajoute l’accord obligatoire des communes comptant plus du quart de la population totale, pour les syndicats et les communautés de communes, ou de la commune la plus importante, dans le cas d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine.
Il s’agit ici de revoir la gouvernance de la Métropole en s’inspirant des modalités de création d’un EPCI.
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