Publié le 8 décembre 2021 par : Mme Métadier.
Compléter cet amendement par les cinq alinéas suivants :
« III. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui, à leur demande et en application des dispositions de l’article L 2333‑70 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de la présente loi, reçoivent les données pseudonymisées relatives aux flux de trajets entre les lieux de domicile et les lieux de travail, inscrits dans les ressorts territoriaux de leur compétence ou dans les bassins de mobilité mentionnés à l’article L. 1215‑1 du code des transports et les données pseudonymisées relatives à la prise en charge par les employeurs des frais de transport de leurs employés visée aux articles L. 3261‑1 à L. 3261‑11 du code du travail, peuvent aller au-devant des personnes qu’elles sélectionnent, pour les informer de leur éligibilité à bénéficier d’une prestation, en tant que solution mentionnée à l’article L. 1231‑15 du code des transports, d’accompagnement individualisé vers la formation de leurs équipages de covoiturage domicile-travail.
« À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorité organisatrice de la mobilité peut déployer une campagne d’information individualisée des personnes sélectionnées, à raison d’au plus une campagne par an, au titre d’un programme d’information, de formation et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique relevant des dispositions du b) de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie et conforme à l’article L. 221‑1 du même code.
« Chaque programme territorialisé définit les modalités d’information des personnes présumées concernées en application d’un accord de partenariat, conforme à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, entre l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, les autorités organisatrices compétentes sur leurs ressorts territoriaux et le porteur du programme. Les grandes lignes de l’accord sont mises à disposition des personnes concernées, par affichage dans l’établissement de leur lieu de travail, préalablement à tout traitement de leurs données à caractère personnel. Le programme est référencé et son porteur désigné, par arrêté conjoint des ministres chargés de la transformation et de l’action publiques, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, de la transition écologique, des transports, du travail, des solidarités et de la santé.
« Les autorités organisatrices de la mobilité disposent d’un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi pour informer le représentant de l’État, de la région ou du département concerné, de leur volonté de participer à l’expérimentation du programme sur leur ressort territorial de compétence.
« Après dix huit mois de mise en œuvre, cet ensemble d’expérimentations territorialisées fait l’objet d’un rapport d’évaluation intermédiaire remis au Parlement, suivi d’un rapport final d’évaluation trois mois avant la fin de l’expérimentation, présentant notamment ses résultats en termes de nombre de mises en relations de covoiturage produites en réponse aux demandes du public bénéficiaire du programme. »
Cet amendement est une application directe des dispositions adoptées à l’article 50 et permet aux autorités organisatrices de la mobilité, en partenariat avec l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’aller « au-devant » des salariés et agents de la fonction publique sélectionnés, pour les informer de leur éligibilité au bénéfice d’une prestation d’accompagnement individualisé vers la formation de leurs équipages de covoiturage domicile-travail.
La mise en œuvre du dispositif proposé est un facteur clef de réussite des expérimentations en cours et de passage à l’échelle, portées notamment par l’Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays (ANPP ; programme CEE « AcoTE ») et du programme CEE « Licov », de création et d’organisation de lignes de covoiturage à haut niveau de service.
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