Publié le 16 décembre 2021 par : Mme Piron.
Supprimer l’alinéa 2.
Une telle obligation générale de publication, si elle était adoptée, fragiliserait la politique de transfert et d'innovation de nombreux établissements publics de recherche et viendrait à l'encontre de l'appréciation laissée aujourd'hui aux établissements publics de recherche dans le choix des modalités de transfert d'un logiciel issu des travaux de recherche.
Pour rappel, l'article L. 112-1 du code de la recherche fixe parmi les objectifs prioritaires de la recherche publique :
- la valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert technologique ;
- le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libres d'accès.
Par ailleurs, la publication du code source d'un logiciel issu des travaux de recherche publique pourrait notamment nuire au développement de start-up Deep Tech issue de la recherche publique en limitant leur capacité à lever des fonds auprès d'investisseurs privés si une certaine exclusivité de la propriété intellectuelle ne peut pas être garantie.
Or, il est essentiel de garantir aux établissements publics de recherche la capacité de gérer et exploiter librement, de manière nuancée et en fonction de leurs objectifs, les droits d'exploitation associés aux créations logicielles produites par leur personnel en partenariat, ou non, avec d'autres établissements publics de recherche. Cette capacité est indispensable pour conduire avec efficience les mission fixées par le code de la recherche.
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