Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Sous-Amendement N° 3616 à l'amendement N° 1379 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 3608 )

Publié le 16 décembre 2021 par : M. Frédéric Petit.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 74 quinquies

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2223‑42‑1. – Lorsque le corps d’une personne décédée a été placé dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation pour assurer son transport, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être sollicitée auprès du maire.

« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps qui s’opère sans délai après le changement de cercueil et à condition que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires dont la liste est fixée par voie règlementaire. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« organiser les »

les mots :

« pourvoir aux ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement supprime la disposition instaurant un délai maximal de droit commun de 48 heures pour le transport d'un corps sans cercueil ce délai devant être maintenu pour des raisons sanitaires. La décomposition du corps passé ce délai ne garantit en effet plus dans la majorité des cas un transport en simple housse mortuaire dans des conditions optimales.

Il apporte une solution à la question de la réouverture du cercueil pour les personnes décédées à l’étranger et pour lesquelles il est souhaité une crémation.

En l’état du droit, la réouverture du cercueil ne peut être autorisée que dans le cadre d’une enquête judiciaire par le procureur de la République. Seul ce dernier peut en effet requérir la réouverture du cercueil en cas de doute sur l'identité de la personne se trouvant dans le cercueil ou de circonstances suspectes concernant le décès.

Le présent amendement confie au maire le pouvoir d’autoriser la réouverture du cercueil et son transfert vers un cercueil adapté tout en réservant cette opération au seul cas de crémation du corps qui doit s’opérer sans délai après le changement de cercueil et en excluant le cas où le défunt ait été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires.

Un décret en conseil d’Etat viendra préciser les modalités, y compris techniques, de cette réouverture.

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