Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Corneloup.
Après le premier alinéa de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dérogation au premier alinéa de l’article L. 1111-2 et dans le respect du quatrième alinéa de l’article L. 1111-4 du présent code, il peut décider de la création et de la gestion d’un service au public ne relevant pas de sa compétence si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public le justifie. La création ou la gestion d’un tel service est financé par des ressources propres de la commune et ne saurait induire pour cette dernière, l’impossibilité de respecter les conditions de l’équilibre budgétaire, telles que fixées à l’article L. 1612-4 du présent code. La commune peut recourir à l’emprunt pour couvrir les dépenses d’investissement résultant de ladite création. »
Si les dernières lois territoriales n’ont pas retiré à la commune sa clause générale de compétence, telle que fixée par la loi de 1884, il convient de constater que la capacité d’action des communes est affaiblie et la prise d’initiatives empêchée.
Or, les différents transferts de compétences en direction des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) empêchent aujourd’hui de plus en plus de communes, particulièrement en milieu rural, de mettre en œuvre un certain nombre de services publics essentiels et auxquels leur population a difficilement accès du fait de l’éloignement ou de l’absence d’actions des collectivités territoriales ou groupements compétents en la matière.
Il s’agit de permettre à une commune d’agir dans un domaine de compétence, comme la santé, les solidarités ou encore les mobilités, que la loi ne lui attribue pas mais dont l’exercice est, quand il existe, trop éloigné des citoyens alors même qu’il constitue pour eux un besoin primordial. Il est proposé de permettre au conseil municipal de décider de la création et de la gestion de tels services, conditionnées à un intérêt public justifié par des circonstances particulières de temps et de lieu (comme par exemple l’éloignement ou la difficile accessibilité du service).
Le présent amendement vise à sécuriser financièrement cette nouvelle faculté donnée aux communes, en prévoyant qu’elle ne saurait générer une charge nouvelle pour l’Etat (le service ne pouvant être financé que par l’emprunt et les ressources propres de la commune) et qu’elle ne doit pas induire un déséquilibre de leur budget.
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