Publié le 30 novembre 2021 par : M. Bridey.
I. – L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les missions de contrôle sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation. »
« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »
II. – Le présent article est applicable à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.
Cet amendement a pour objet de préciser le statut des biens nécessaires à l'exploitation de la délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée, prévue au 6° du II de l'article L. 231-1 et à l’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’actuelle qualification de ces biens – qui sont nécessaires à l’exercice des missions de contrôle et qui n’ont pas été apportés par la personne publique ou qui ont été remplacés ou renouvelés par le délégataire – est source d’insécurité juridique, notamment concernant les tunnels de tests des camions frigorifiques, ce qui fragilise l’exécution de la mission de contrôle effectuée par le délégataire et les conditions de renouvellement de la délégation.
Il est donc nécessaire d’apporter, dans la loi, une précision sur le statut de ces biens afin de déroger au régime des biens de retour et, plus précisément, aux dispositions de l’article L. 3132-5 du code de la commande publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.