Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Lorho.
Après la première phrase de l’article L. 161‑1 du code de la voirie routière, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le droit de libre circulation s’y exerce dans le respect des lois et règlements. »
L’affectation au public d’un chemin rural est définie par l’article L161-2 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit trois éléments indicatifs. Il faut que le chemin soit utilisé comme voie de passage du public, ou que la commune y assure l’entretien ou des actes de surveillance.
Or, un chemin rural peut être temporairement à l’état d’abandon ou être inutilisé par le public pour une cause anormale telle que l’installation d’une barrière par un riverain ceci en toute illégalité et infraction.
Du fait de cette inutilisation les juridictions peuvent considérer que le chemin rural est désaffecté et ne peut faire l’objet de mesures de réouverture. C’est ce qu’ont considéré les juges du Tribunal administratif de Bordeaux (jugement N° 1904555 du 14 octobre 2021).
Un riverain peut donc en toute infraction désaffecter lui-même un chemin rural en le barrant surtout lorsqu’il n’est pas utilisable pour la circulation automobile.
Pourtant ces chemins ruraux de terre sont encore utiles dans le cadre des activités touristiques et pour permettre l’accès à la nature dont les Français ont de plus en plus soif.
Il s’avère que la législation en vigueur n’a jamais précisé comment s’effectue cette ouverture à la circulation publique. Il convient donc d’apporter des précisions et d’indiquer que ces chemins ruraux même s’ils ne sont pas des voies goudronnées sont cependant utilisables par des piétons ou autres usagers au titre du droit de libre circulation, d’autant que leur destination est d’être à l’usage du public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.