Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Lorho.
Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente ne peut porter sur un chemin rural encore emprunté, régulièrement ou non. Après l’enquête publique la commune délibère définitivement. Elle peut décider d’interrompre la procédure d’aliénation. »
En principe, l’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non utilisation du chemin par le public ou les riverains, ce qui conduit à sa désaffectation, et permet de l’aliéner, comme lorsqu’il est envahi par la végétation.
Mais la jurisprudence a été remise en cause par la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 20 septembre 2020, qui a considéré qu’un chemin rural encore utilisé par des promeneurs pouvait être aliéné. Le Tribunal administratif de Nancy par un jugement du 15 décembre 2020 a jugé de manière identique.
Or, le législateur avait pourtant en 1999 (Loi 99‑533) voulu renforcer les critères de l’affectation au public des chemins ruraux en modifiant l’article L161‑2 . Mais la législation reste encore imprécise. Cet amendement précise qu’un chemin rural encore utilisé par le public ou les riverains régulièrement ou non ne peut être supprimé. En outre il donne la possibilité aux communes d’interrompre l’aliénation après l’enquête publique ce que la jurisprudence lui refuse.
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