Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Anthoine.
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , les zones de revitalisation rurale » sont supprimés.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 5134‑110, les mots : « zones de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « communes classées en territoire rural de développement prioritaire au sens de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5134‑118, les mots : « zones de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « communes classées en territoire rural de développement prioritaire » ;
III. – Le c du 2° de l’article L. 5125‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« c) Dans les communes classées en territoire rural de développement prioritaire. »
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 112‑18, les mots : « zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « territoires ruraux de développement prioritaires prévus par la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
2° À la fin de l’article L. 522‑6, les mots : « en zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « en territoire rural de développement prioritaire ».
V. – La loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° L’article 61 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « territoires ruraux de développement prioritaire prévus par la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « zones de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « territoires ruraux de développement prioritaire » ;
2° À l’article 62, les mots : « zones de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « territoires ruraux de développement prioritaire prévus par la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
3° À la première phrase de l’article 63, les mots : « zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « territoires ruraux de développement prioritaire prévus par la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
VI. – Au IV de l’article 30 de la loi n° 99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, les mots « zones de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots « territoires ruraux de développement prioritaire ».
VII. – Est classée en territoire rural de développement prioritaire, une commune satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Elle entre dans la catégorie des communes denses ou dans la catégorie des communes peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, et en cohérence avec les définitions européennes ;
2° Son potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au potentiel financier par habitant médian national des communes métropolitaines.
Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales.
Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
L’article 45 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a réformé le dispositif des ZRR, en modifiant notamment les critères de classement de l’article 1465 A du Code général des Impôts, à compter du 1er juillet 2017. L’appréciation du classement en ZRR s’opère désormais au niveau de l’intercommunalité, laquelle a été élargie suite aux modifications de périmètres des EPCI à fiscalité propre issues de la loi « NOTRe » du 7 août 2015.
De plus, deux nouveaux critères de classement remplacent les trois critères socio-économiques antérieurs. Seront dorénavant classées en ZRR les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre dont: la « densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des [EPCI] à fiscalité propre métropolitains » et dont le « revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par [EPCI] à fiscalité propre métropolitain ».
Du fait de ces nouvelles modalités de classement depuis le 1er juillet 2017, 3 063 communes ne sont plus classées en ZRR depuis le 1er juillet 2017, non parce que leurs difficultés se sont estompées, mais du seul fait de l’application de critères appréciés au niveau de l’ensemble intercommunal auquel elles ont été intégrées. L’entrée d'une commune dans le périmètre géographique d'une communauté de communes XL ou d'une communauté agglomération ne fait pourtant aucunement disparaître les particularismes – déclin de la population ou forte proportion d'emplois agricoles, par exemple – qui avaient jusqu'alors motivé l'application de dispositifs spécifiques. Les impacts négatifs de la sortie d’une commune de ZRR touchent la plupart des domaines de la vie de la commune (santé, scolaire, fiscalité, économie,).
Bien que les 3 063 communes devant sortir des ZRR au 1er juillet 2017 aient bénéficié d’un temps d’adaptation leur permettant de bénéficier des avantages du dispositif jusqu’au 1er janvier 2020, ce n’est de fait plus le cas aujourd’hui, alors même qu’elles n’ont nullement davantage pu surmonter leurs difficultés. Néanmoins, en dehors des seules exonérations fiscales, la ZRR donnent aux communes y étant incluses, le bénéfice de certaines politiques publiques spécifiques, notamment en terme d’emploi des jeunes, d’installation de professionnels de santé, de développement de l’économie rurale ou encore d’implantation de services au public. Or, la ZRR s’appréciant désormais sur la base des intercommunalités, les 3 063 communes précédemment citées ne peuvent plus bénéficier de ce dispositif alors même que des communes moins enclavés et bien dotés financièrement y ont accès en raison du seul fait qu’elles appartiennent à des EPCI répondant aux critères de la ZRR.
Le présent amendement relève le défi d’une réelle réforme des dispositifs applicables dans les territoires ruraux. Alors que seraient conservées les ZRR appréciées à l’échelle intercommunale pour les seules exonérations fiscales – ce qui se justifie par le fait que la compétence développement économique est exercée par les EPCI – il est proposé de créer un deuxième dispositif, les territoires ruraux de développement prioritaire, s’appréciant à l’échelle de la commune, en fonction de leur densité de population et de leur potentiel financier par habitant, qui bénéficieraient de tous les autres avantages pour l’instant accordées aux ZRR, parmi lesquels :
- Bénéfice du FCTVA pour les investissements immobiliers destinés à l’installation de professionnels de santé
- Priorité d’accès aux emplois d’avenir pour les jeunes
- Assouplissement des règles de création d’officines de pharmacie
- Création de sociétés d’investissement pour le développement rural
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