Publié le 1er décembre 2021 par : M. François-Michel Lambert.
La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231-19 ainsi rédigé :
« Art L. 1231-19.- L'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1 concernée ou, sur le territoire de la région Île-de-France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 peut interdire, suite à une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu'avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement, les services de livraison et de transport de marchandises lorsque la prestation de transport annoncée est inférieure à une durée fixée par délibération de l’autorité organisatrice de la mobilité».
Alors que les entreprises de «quick commerce» envahissent l’espace public dans un certain nombre de grandes villes, à ce jour, les communes ne disposent d’aucun instrument juridique leur permettant d’encadrer leurs activités.
Pourtant, la multiplication des livraisons liées à cette activité pose un certain nombre de problèmes : elles accroissent la pollution en ville, elles encombrent l’espace public, elles risquent de créer dans certaines rues, de la monoactivité, avec des entrepôts sans devantures et sans contact humain. Au-delà, de ces problématiques, se pose également la question de la protection des livreurs.
Cet amendement propose donc d’ouvrir la possibilité, pour les autorités organisatrices de la mobilité, d’interdire les services de livraison et de transport de marchandises lorsqu’elles affichent des délais de livraison inférieure à une certaine durée. Ladite durée sera fixée par délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité (aujourd'hui, elle tourne autour d'une quinzaine de minutes).
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