Publié le 29 novembre 2021 par : M. Paluszkiewicz.
L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
Le présent amendement vise à prendre en compte les stratégies d’aménagement et documents d’urbanisme élaborés par les groupements transfrontaliers dans les SCoT français. Pour les territoires aux frontières françaises, comme par exemple avec le Luxembourg, la prise en compte des dynamiques et des enjeux des territoires voisins est insuffisamment développée pour conduire dans l’état du droit actuel à de véritables stratégies d’aménagement partagées. Faute de reconnaissance dans le droit de l’urbanisme, les documents d’urbanisme et d’aménagement français (au premier rang desquels le Schéma de Cohérence Territoriale) ne tiennent peu ou pas assez compte des stratégies actées de manière conjointe au niveau transfrontalier, par les groupements publics de collectivités françaises et étrangères.
La présente disposition vise ainsi à ce que les SCoT prennent en compte les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par un groupement transfrontalier couvrant tout ou partie de leur périmètre.
Cet amendement a été élaboré avec la Mission opérationnelle transfrontalière.
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