Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Jacqueline Maquet, M. Person, M. Boudié, Mme Charrière, M. Le Bohec.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté de carence au titre du présent article, les logements financés en prêts locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 et les logements conventionnés en application de l’article L. 321‑4 ne sont plus retenus pour l’application de l’article L. 302‑5. » ; »
De nombreuses communes carencées dans le cadre de la SRUUR continuent à produire des logements locatifs sociaux intermédiaires au détriment du logement locatif social et très social. Or, ces communes sont aussi celles où les loyers sont les plus élevés. De cette manière, elles persistent à écarter la demande la plus sociale et les ménages modestes de leur territoire.
Il convient donc, par souci de rééquilibrage de l'offre de logements réellement sociaux, d'interdire la production de logements intermédiaires dans les communes visées par un arrêté de carence.
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