Publié le 1er décembre 2021 par : M. Gaultier.
Le II de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; » ;
3° Apres le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; ».
Dans la configuration actuelle, les présidents de tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre – soit les 14 communautés urbaines, les 223 communautés d’agglomération et près de 1000 communautés de communes – sont membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique, ce qui peut engendrer une surreprésentation de l’intercommunalité, et plus particulièrement de l’intercommunalité urbaine, par rapport à la commune.
Il est donc proposé que les présidents de ces établissements publics de coopération intercommunale ne soient plus désormais membres de droit des conférences territoriales de l’action publique, mais désignent un représentant au niveau départemental, comme le font les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 30 000 habitants.
Qui plus est, afin d’y assurer une meilleure représentation de la commune rurale, il est proposé d’augmenter le nombre de représentants des communes de moins de 3 500 habitants et de créer deux strates, à savoir les communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants et les communes de moins de 2 000 habitants, ce qui permettra de mieux prendre en compte la diversité des territoires ruraux.
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