Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Josso.
Après la première phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu compte, pour toute commune reconnue comme station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, de la population totale de la commune, au sens de l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, évaluée par l’addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d’accueil établis par décret. »
Le présent amendement vise à modifier le calcul de la compensation financière du fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer accordée aux communes pour la pollution visuelle engendrée par les éoliennes en mer.
A ce titre, l’exemple de la commune de Batz-sur-mer, en Loire-Atlantique est édifiant. À partir de 2022, la France va accueillir son premier parc d’éoliennes en mer, au large de cette ville. Il produira à lui seul 20 % de l’électricité de Loire-Atlantique. Ce chantier gigantesque est déploré par certains riverains, notamment pour la dégradation visuelle du paysage.
La commune compte 3 074 résidants à l’année mais 15 000 estivants, or la compensation financière est calculée sur le premier chiffre et non sur le second, lésant ainsi gravement la ville de Batz-sur-Mer.
Aussi, le mode de calcul de la compensation financière du fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer doit être réformé pour tenir compte du préjudice visuel dans les communes touristiques du littoral et comporter une référence au nombre d’estivants calculée en additionnant les résidents permanents et le nombre moyen de touristes.
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