Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Ménard.
Après l’article L. 153‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑12‑1. – Les aménagements et constructions urbaines entraînant une atteinte grave et disproportionnée à la préservation de la faune et de la flore du territoire concerné par un plan local d’urbanisme sont interdits. »
Amendement d’appel.
Certains promoteurs peu scrupuleux coupent parfois les arbres d’une parcelle avant même de déposer leur permis de construire, afin de ne pas avoir à les recenser et donc à replanter par la suite. Si l’on veut parvenir à un équilibre entre urbanisation et protection de l’environnement, il convient de veiller à ce que nos écosystèmes naturels ne soient pas abusivement détruits.
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