Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Ménard.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647‑00 bis. – À compter du 1er janvier 2022, dès lors qu’un jeune agriculteur s’installe et qu’il bénéficie des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, un dégrèvement accordé par l’État égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu’il exploite lui est appliqué pendant les cinq années suivant celle de l’installation.
« Les mesures d’application du présent article sont prises par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette mesure est nécessaire pour favoriser le développement de l’installation aidée. Elle consiste à accorder un dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés non bâties aux jeunes installés bénéficiaires des aides à l’installation.
Actuellement, l’État ne prend en charge que 50 % de ce dégrèvement. Les collectivités territoriales ont le choix de prendre en charge ou non les 50 % restant. Les collectivités sont peu nombreuses à accorder ce dégrèvement supplémentaire car la taxe foncière sur les propriétés non bâties représente une ressource fiscale importante. Il serait donc plus pertinent que l’État prenne en charge la totalité de ce dégrèvement afin qu’il ne pèse plus sur les collectivités territoriales.
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