Publié le 1er décembre 2021 par : M. Gaultier.
Le premier alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un règlement intérieur dont le contenu est fixé par décret assure, entre autre, une information suffisante des membres de la commission sur leurs droits, leurs obligations et les avis qu’ils seront amenés à rendre. »
L’amendement prévoit que tout avis de la CDPENAF soit pris après une audition des personnes initiant les projets ou modifications de documents sur lesquels ses membres sont consultés.
En effet, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation des terres agricoles.
Force est de constater qu’elles s’apparentent de plus en plus à des autorités de censure. Il apparaît primordial d’opérer une modification de leurs modalités de fonctionnement. Il serait notamment intéressant, afin de renforcer l’information des membres de la commission sur les projets sur lesquels ils sont consultés, de prévoir une obligation d’auditionner les personnes initiant lesdits projets, ce qui permettrait qui plus est d’avoir des avis davantage concertés et éclairés
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