Publié le 1er décembre 2021 par : M. Jolivet.
La section 1 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre premier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un nouvel article L. 2101‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2101‑3‑1. – Le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de la société nationale des chemins de fer français comprend au moins deux membres représentant les communes et intercommunalités de moins de 10 000 habitants. Ces membres sont distincts des membres choisis en raison de leur indépendance et des membres représentant les salariés ».
Cet amendement vise à ouvrir la gouvernance de la société nationale SNCF qui a un rôle éminent en termes de mise en œuvre de la stratégie ferroviaire française.
Or la politique ferroviaire est non seulement essentielle en termes de transition écologique, mais également en termes de cohésion sociale au cœur des territoires.
Dans un objectif de décentralisation, une telle représentation doit permettre de mieux prendre en compte les enjeux locaux liés aux transferts de petites lignes aux collectivités régionales, dans la mesure où ces petites lignes desservent principalement des espaces ruraux ou des villes petites ou moyennes.
L’extension de cette composition doit conduire à une représentation plus directe des représentants politiques locaux sans renoncer à la présence d’administrateurs indépendants.
La taille aujourd’hui très restreinte du conseil d’administration de la SNCF (12 membres) permet d’envisager une telle extension tout en maintenant l’effectif du conseil dans les normes des grandes sociétés (15 ou 18 membres). Cette disposition appellera une modification du décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.