Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Chapelier, M. Lamirault, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, M. El Guerrab, Mme Valérie Petit, Mme Firmin Le Bodo.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Une concertation préalable est organisée dans les conditions prévues par l’article L. 121‑16 du code de l’environnement. Doivent notamment être présentés au public les éléments permettant de s’assurer de l’adéquation du projet d’échange avec les besoins en matière de commodité et d’agrément de circulation, de sécurité des usagers, de tranquillité des riverains et d’intégration dans le paysage. »
L’aliénation d’un chemin rural n’est possible qu’après enquête publique, ce qui permet aux usagers locaux d’exprimer leur avis sur le projet et éventuellement de s’y opposer.
L’acte d’échange doit garantir la possibilité d’un contrôle par le public, a minima via l’organisation d’une concertation préalable, a priori moins couteuse à organiser qu’une enquête publique.
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